Protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session,
Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l’évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction encore plus redoutables,
Considérant que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,
Considérant que la protection de ce patrimoine à l’échelon national reste souvent incomplète en raison de l’ampleur des moyens qu’elle nécessite et de l’insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder,
Rappelant que l’Acte constitutif de l’Organisation prévoit qu’elle aidera au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet,
Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l’importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu’ils appartiennent,
Considérant que certains bien du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu’élément du patrimoine mondial de l’humanité tout entière,
Considérant que devant l’ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi d’une assistance collective qui sans se substituer à l’action de l’Etat intéressé la complétera efficacement,
Considérant qu’il est indispensable d’adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d’une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,
Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l’objet d’une Convention internationale,
Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention :